Réunions du CSE : rémunération du temps de trajet
Le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement domicile/lieu de travail.
Un salarié de la société Transgourmet opérations, membre du comité d’établissement et du CCE et délégué syndical central suppléant, saisit les prud’hommes afin d'obtenir "le paiement d'un rappel de salaire au titre de son temps de déplacement pour se rendre aux réunions du comité central d’entreprise en région parisienne … et de la part excédant le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail habituel".
En appel, l’employeur est à nouveau condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer un rappel de plus de 11000 euros !
L’affaire arrive alors en cassation.
Dans son pourvoi, l’employeur invoque une règle du code du travail (article L. 3121-4) d’après laquelle "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière". En conséquence, pour la direction de Transgourmet opérations, les temps de trajet dont le salarié réclamait le paiement n’étaient pas du temps de travail effectif devant être payé comme tel, mais simplement du temps de temps de déplacement professionnel devant faire l’objet d’une compensation.
L’employeur fait également valoir que "le temps de trajet effectué en exécution de mandats de représentant du personnel ne doit être rémunéré comme du temps de travail effectif que s'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail". Or, ici, le salarié réclamait le paiement de 7 heures de trajet, en plus de la rémunération de 7 heures de travail qui lui était versée pour les journées de réunion, alors qu’il n’avait pas été constaté que l'intégralité des temps de trajet correspondants avait été réalisés en dehors de l'horaire normal de travail. Les réunions durant habituellement bien moins de sept heures, l’employeur estimait que le salarié n'avait pas à partir systématiquement à 5 h 45 pour prendre l'avion à 7 heures ni à reprendre l'avion à 18 h, les liaisons aériennes étant très fréquentes.
Dans son arrêt du 21 avril 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Transgourmet opérations et confirme sa condamnation à payer les temps de trajet au salarié.
D’abord, les juges rappellent que "le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail". Il ne s’agit donc pas de temps de déplacement professionnel au sens de l’article L. 3121-4 du code du travail.
Ensuite, il avait bien été constaté que le salarié s'était rendu aux réunions du comité central d'entreprise dans la région parisienne, organisées à l'initiative de l'employeur, en exécution de ses fonctions de délégué syndical. Il était donc parfaitement en droit de "réclamer la rémunération de son temps de trajet effectué pendant et hors l'horaire normal de travail, pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail".
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