Loi de ratification : modifications budgets du CSE

La loi de ratification est publiée et les ordonnances Travail sont enfin finalisées. Le conseil constitutionnel a validé. Ca y est, les règles de fonctionnement du CSE, les attributions du CSE, les pouvoirs du CSE dont fixés. Concernant les budgets du CSE, ils sont largement remaniés (assiette, les modalités de calcul pour le budget ASC mais aussi restreignant les possibilités de transferts entre budgets). 

L'intéressement et la participation sortis de l'assiette de calcul.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a largement modifié l'assiette de calcul des budgets du CSE par rapport au CE. Les articles L. 2312-83 et L. 2315-61 prévoyaient notamment que "les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute". Cette disposition est abrogée par la loi de ratification dans les deux articles, pour les deux budgets.
Un seul minimum à prendre en compte pour le calcul du budget des activités socidales du CSE
Si l'ordonnance du 22 septembre 2017 a modifié en profondeur l'assiette, la règle de séparation stricte des budgets et a instauré une priorité à l'accord d'entreprise pour fixer le budget des ASC, elle n'avait pas touché aux règles de calcul de ce budget et notamment aux différents minima à respecter.
La loi de ratification tranche dans le vif et simplifie les règles.
Dorénavant, l'article L. 2312-81 prévoit qu'à défaut d’accord, "le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente". Est donc seul applicable pour le budget ASC du CSE un minimum en pourcentage sur l'année précédente.
Possibilité d'utiliser une partie du budget de fonctionnement à la formation des représentants de proximité
La loi de ratification prévoit expressément que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité (C. trav., art. L. 2315-61).
Remarque : cette possibilité était déjà prévue, comme pour le CE, pour la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
Restriction des transferts entre budgets
Une des grandes nouveautés concernant les budgets du CSE, c'est la fin de la stricte séparation des deux subventions.
Pour le CE, les sommes non utilisées du budget de fonctionnement sont reportées sur la subvention de fonctionnement de l’année suivante. Elles ne peuvent ni être récupérées par l’employeur ni être déduites de la subvention de l’année suivante, ni être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles. Et réciproquement pour le budget des ASC.
Quant à lui, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC,  dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat (C. trav., art. L. 2315-61). Ce décret n'est pas encore paru à ce jour.
Avant la loi de ratification, le transfert de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC pouvait être total ou partiel. Il ne peut plus aujourd'hui qu'être partiel.
 
En outre, le transfert de reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC est découragé par l'adoption de restrictions concernant la prise en charge du financement des experts du CSE (voir ci-dessous).

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